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10/12/1997 | FRANCE | N°96-12730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-12730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre

1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 octobre 1992 s'analysait comme une transaction, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cet acte n'était pas dépourvu de cause, que M. Z... ne rapportait pas la preuve qu'en s'installant au château du Verger, M. et Mme Y... auraient dépassé l'autorisation qu'il avait donnée et l'auraient placé devant une voie de fait dont il n'aurait pu se départir qu'en signant contraint et forcé la convention litigieuse et qu'il n'était pas établi que les époux Y... avaient cherché à le tromper ou qu'il avait pu se tromper sur les conséquences dommageables pour eux de son refus de donner suite à la rétrocession du 29 septembre 1992, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12730
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-12730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12730
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