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10/12/1997 | FRANCE | N°96-12317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-12317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Vaille, ex-épouse Chabod, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Emma X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller do

yen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boschero...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Vaille, ex-épouse Chabod, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Emma X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995), que Mme Z... a acquis de la société civile immobilière Duquesne-Mithouard (la SCI), le 30 novembre 1993, un appartement sis au rez-de-chaussée d'un immeuble ainsi qu'une chambre de service avec débarras au huitième étage de ce même immeuble;

que, par lettre du 25 mars 1994 puis par acte du 29 mars suivant, elle a donné congé à Mme X..., occupante de la chambre de service et du débarras, pour le 30 avril 1994, lui signifiant qu'elle n'avait pas droit au maintien dans les lieux;

que Mme X... a assigné Mme Z... pour faire prononcer la nullité du congé et, subsidiairement, pour faire constater qu'elle bénéficiait du droit au maintien dans les lieux;

que Mme Z... a conclu à l'inopposabilité du bail consenti à Mme X... par la SCI ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en cas de vente d'un bien loué, le bail verbal n'est opposable au propriétaire que lorsqu'il a acquis date certaine;

qu'en déclarant le bail verbal dont est titulaire Mme X... opposable à Mme Z... au prétexte qu'il résulte des congés délivrés à la locataire les 25 et 29 mars 1994 qu'elle connaissait l'existence de ce bail, bien que ces congés sont postérieurs à l'acte de vente, et qu'il ne peut donc s'en évincer une connaissance de l'acquéreur antérieure ou concomitante à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, les congés délivrés par Mme Z... à Mme X... ne font aucune référence au bail verbal dont celle-ci bénéficie et que c'est en dénaturant gravement ces congés que la cour d'appel a retenu la connaissance par la propriétaire du bail litigieux;

que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... faisait référence, dans sa lettre du 25 mars 1994 adressée à Mme X..., à la chambre de service qu'elle avait prise en meublé et mentionné qu'un congé lui avait été précédemment délivré, le 22 octobre 1993, par le gérant de la SCI venderesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que Mme Z... connaissait l'existence du bail consenti par son vendeur à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12317
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-12317


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12317
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