AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Rémi D...,
2°/ Mme Manuella B..., veuve D..., demeurant tous deux Anse à La Barque, 97118 Saint-François,
3°/ M. Jean D..., demeurant Caserne Laperrine 3e RPIMA, 11000 Carcassonne,
4°/ Mlle Manuelle D..., demeurant Cité Sèze, allée Goyave n° 2, 97118 Saint-François,
5°/ Mlle Christine D..., demeurant Cité de la Cours Neuf Graisaille, 11000 Carcassonne,
6°/ M. Charles D..., demeurant Caserne Lapérouse 7e RPCS, 81000 Albi,
7°/ Mlle Joséphine D...,
8°/ Mlle Danielle D..., demeurant toutes deux Cité Sèze, allée Goyave, 97118 Saint-François, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Godefroy C..., demeurant chez M. Daniel Z..., Résidence Achille René Y..., escalier 3, 97110 Pointe-à-Pitre,
2°/ de Mme Olive X..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts D..., de Me Garaud, avocat de M. C... et de Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie de la demande des consorts D... en nullité de l'acte notarié dit de "notoriété acquisitive" établi le 16 avril 1983, ayant retenu que ceux-ci ne versaient aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause la véracité des indications contenues dans ce certificat, a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à M. C... et à Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.