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10/12/1997 | FRANCE | N°96-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-11041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis, Fernand Y...,

2°/ Mme Annie A... épouse Y..., demeurant ensemble magasin "Bravo", 16140 Villejésus, Aigre en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul, Georges, Antoine Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI "Le Clos Chabeau" que de président-directeur général de la société anonyme "Distri

bution de la Plaine",

2°/ de Mme Catherine, Marie, Emma X... épouse Pinard, demeurant ensem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis, Fernand Y...,

2°/ Mme Annie A... épouse Y..., demeurant ensemble magasin "Bravo", 16140 Villejésus, Aigre en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul, Georges, Antoine Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI "Le Clos Chabeau" que de président-directeur général de la société anonyme "Distribution de la Plaine",

2°/ de Mme Catherine, Marie, Emma X... épouse Pinard, demeurant ensemble ..., Aigre, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., en son nom personnel et ès qualités, et de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y..., ayant soutenu devant la cour d'appel s'être engagés "pour l'ensemble des immeubles appartenant à la SCI Le Clos Chabeau", ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1290 du Code civil, ensemble l'article 1583 de ce Code ;

Attendu que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs;

que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 1995), qu'aux termes d'un "protocole d'accord" signé le 3 août 1989, M. Z..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des associés de la société Distribution de la Plaine et de gérant de la SCI du Clos Chabeau (la SCI), a cédé aux époux Y... la totalité des actions de la société Distribution de la Plaine sous la condition suspensive de la cession aux acheteurs avant le 12 septembre 1989 de l'immeuble appartenant à la SCI sur lequel est édifié le supermarché exploité par la société Distribution de la Plaine;

que par acte sous-seing privé du 4 août 1989, intitulé "promesse de vente", les époux Z... se sont engagés à céder aux acquéreurs des actions de la société Distribution de la Plaine, l'immeuble appartenant à la SCI, cette vente devant être régularisée par devant notaire après la réalisation de la vente des actions de la société;

que seule la cession des actions a été régularisée, les époux Y... se refusant à acquérir l'immeuble de la SCI;

que M. Z..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SCI et de président de la société Distribution de la Plaine et son épouse, agissant en son nom propre, ont assigné les époux Y... pour faire juger qu'ils seront tenus d'acheter le terrain ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à imputer le montant des loyers versé à la SCI depuis le 12 septembre 1989 sur le prix de vente de ce même immeuble, l'arrêt retient que le refus de régulariser la vente leur incombe en totalité et qu'ils avaient tout loisir de mettre un terme au paiement en acceptant de signer l'acte de vente authentique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la vente avait été conclue précédemment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à ce que soit imputé le montant des loyers versé à la SCI sur le montant du prix de vente de ce même immeuble, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11041
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-11041


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11041
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