La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°96-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian, William Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Franck, Emmanuel A..., demeurant ...,

2°/ de Mme X...
Y..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian, William Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Franck, Emmanuel A..., demeurant ...,

2°/ de Mme X...
Y..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Christian A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Franck Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Christian A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... épouse Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 22 septembre 1995), que, par acte de partage du 15 décembre 1962, MM. Christian et Franck A... sont devenus respectivement propriétaires des parcelles cadastrées n° 379 et 380 situées sur la commune de Saint-Pierre de la Réunion;

que M. Franck A... a fait assigner M. Christian A... en rétablissement du passage sur le fonds de ce dernier lui donnant accès à une allée et lui permettant de désenclaver son propre fonds ainsi qu'en paiement de dommages-et-intérêts ;

Attendu que M. Christian A... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra accorder à M. Franck A... un passage suffisant sur sa propriété pour assurer la desserte normale de son fonds, alors, selon le moyen "que, conformément à l'article 92 du Code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation;

que par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains;

qu'ayant constaté que la parcelle 380 de M. Franck A... était riveraine du chemin d'exploitation dit allée des Fleurs de cocos, ayant un débouché sur la voie publique, le CD 29, l'arrêt infirmatif attaqué, sans du reste relever que les autres riverains auraient mis fin à la faculté de passage, spontanément reconnue à l'intéressé par la pétition du 29 mars 1991, versée aux débats, n'a affirmé l'état d'enclave de ladite parcelle et imposé par suite un passage sur la parcelle 379 de M. Christian A..., s'y opposant, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, en violation des articles 92 du Code rural, conférant à M. Franck A... un droit d'usage intangible sur le ..., modifié par la loi du 30 décembre 1967, du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le chemin d'exploitation dit "allée des fleurs cocos", qui permet la desserte de diverses parcelles jusqu'à celle cadastrée n° 385 appartenant à M. Emmaüs A..., ne constituait pas une issue sur la voie publique pour la parcelle n° 380, et que l'état d'enclave de celle-ci était la conséquence de la division, par l'acte de partage du 15 décembre 1962 d'un fonds au profit de MM. Christian et Franck A..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 684 du Code civil était applicable et que M. Franck A... était fondé à réclamer sur le fonds de M. Christian A... un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée n° 380 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christian William A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Christian William A... à payer à M. Franck A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10849
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Constitution - Destination du père de famille - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10849


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award