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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Toutes Réalisations et études dite société RE, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. E... de Pra, demeurant 54200 Pagney-Derrière-Barine, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Coopérative de vinification du Château d'Aubiry, dont le siège est 66400 Céret, prise en la personne de son conse

il d'administration en exercice, M. Joseph D...,

2°/ de Mme Alice F..., veuve A..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Toutes Réalisations et études dite société RE, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. E... de Pra, demeurant 54200 Pagney-Derrière-Barine, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Coopérative de vinification du Château d'Aubiry, dont le siège est 66400 Céret, prise en la personne de son conseil d'administration en exercice, M. Joseph D...,

2°/ de Mme Alice F..., veuve A..., demeurant ..., venant aux droits de Pierre A..., décédé,

3°/ de Mme Marie Y..., veuve C..., demeurant ...,

4°/ de Mme B..., veuve X...
Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société RE et de M. de Pra, de Me Ricard, avocat de la société Coopérative de vinification du Château d'Aubiry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 698 du Code civil ;

Attendu que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude ou la conserver sont aux frais de celui auquel elle est due et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1995), que l'écoulement des eaux du domaine d'Aubiry, actuellement morcelé, qui étaient canalisées en direction d'une fosse septique dont l'exutoire se déversait sur la parcelle cadastrée 1196 appartenant à M. E... de Pra, ne répondant plus aux normes d'hygiène en vigueur et aucun accord des propriétaires intéressés n'ayant pu intervenir pour moderniser cette évacuation, la société Toutes réalisations et études (société RE) dont le président-directeur général était M. de Pra, a assigné ces propriétaires pour trouble anormal de voisinage;

qu'à la suite d'un arrêt du 27 juin 1989 ayant constaté l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux par destination du père de famille, "un protocole d'accord" a été conclu entre les parties concernant l'évacuation des eaux domestiques;

qu'une ordonnance de référé du 26 mai 1994 ayant fait défense à l'un des propriétaires bénéficiaire de la servitude, la société Coopérative de vinification du château d'Aubiry, de déverser ses eaux de lavage des cuves dans la fosse septique qui avait été créée, cette société a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle proposait de reprendre l'évacuation de ces eaux par voie d'épandage comme elle le faisait avant toutes procédures sur les parcelles d'origine utilisées à cet effet et de dire qu'au cas où M. de Pra et la société RE souhaiteraient qu'à l'avenir cette évacuation s'effectue par épandage sur d'autres parcelles, les frais d'étude et d'installation de ce nouveau système seraient mis entièrement à leur charge ;

Attendu que, pour dire que ces travaux nécessaires au système d'épandage seront réalisés à frais partagés par moitié entre la société Coopérative de vinification du château d'Aubiry et M. de Pra, l'arrêt retient que les dispositions de l'arrêt du 27 juin 1989, prévoyant qu'en cas de nécessité et de plus grande commodité l'installation pourra être déplacée conformément à la solution 4 du devis VOR et qu'en ce dernier cas, le surcoût de l'installation sera supporté par la société RE seule, n'ont pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la solution partielle et particulière proposée relative à l'évacuation des effluents de la cave coopérative dont le caractère distinct n'avait pas été primitivement envisagé et qu'il convient de donner acte à M. de Pra de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que le système d'épandage des effluents de la cave coopérative soit installé sur l'une de ses parcelles située en aval de la cave coopérative, avec préférence pour les terrains situés au-dessous du château d'Aubiry ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les travaux d'aménagement étaient rendus nécessaires par le caractère spécifique des effluents de la cave Coopérative vinicole et sans relever que l'offre faite par M. de Pra de faire exécuter les travaux sur les parcelles lui appartenant répondait à une exigence de commodité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que "les travaux nécessaires à cet effet seront réalisés à frais partagés par moitié entre la société Coopérative de vinification du Château d'Aubiry et de M. de Pra", l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Coopérative de vinification du Château d'Aubiry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande de la société Coopérative de vinification du château d'Aubiry et celle de M. Z..., ès qualités de syndic de M. Georges Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10692
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Usage et conservation - Frais y afférents - Charge.


Références :

Code civil 698

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10692


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10692
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