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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant : 30200 Saint-Etienne-des-Sorts, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de la SAFER Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Richard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant : 30200 Saint-Etienne-des-Sorts, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de la SAFER Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Richard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... s'étant borné à solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, réformant ce jugement, a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... était exploitant contigu des parcelles objets de la rétrocession et que le motif invoqué par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon dans sa notification à M. Y... étant légitime et fondé, la rétrocession était conforme aux conditions posées par le décret du 14 juin 1961 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Languedoc-Roussillon et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10637
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10637


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10637
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