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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jules, Paul Z..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

2°/ M. Colbert Z..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de Mlle Catherine A..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

2°/ de Mme Louisiane A..., épouse Géran, demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

3°/ de Mme Josette X.

.., épouse Y..., demeurant à Monchy, 97125 Bouillante, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jules, Paul Z..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

2°/ M. Colbert Z..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de Mlle Catherine A..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

2°/ de Mme Louisiane A..., épouse Géran, demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,

3°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant à Monchy, 97125 Bouillante, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des consorts Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mlle A... et de Mme B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2230 du Code civil ;

Attendu que l'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 1995), que Mme A... et Mme X... ont assigné MM. Jules et Colbert Z... en expulsion d'un terrain dont elles se prétendaient propriétaires;

que les défendeurs ont invoqué l'usucapion trentenaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande des consorts A..., l'arrêt retient que les consorts Z... n'ont pu, de bonne foi, occuper la parcelle litigieuse en qualité de propriétaires, dès lors que les auteurs des consorts A... l'avaient acquise des auteurs des consorts Z... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion des consorts Z..., l'arrêt retient que les consorts A... avaient "diligenté" une procédure en bornage de la propriété courant 1987, soit avant l'échéance de la période trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande en bornage était de nature à mettre en cause la possession de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10611
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Condition - Possession - Présomption - Portée.


Références :

Code civil 2230

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 02 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10611


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10611
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