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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giorgi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Balmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Loup, 69009 Lyon, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giorgi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Balmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Loup, 69009 Lyon, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Duperthuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Giorgi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 1995), que la société Giorgi, propriétaire de locaux à usage commercial, en a donné congé avec refus de renouvellement à la société Balmont et fils (société Balmont) qui les tenait à bail ;

Attendu que la société Giorgi fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par la société Balmont au montant du loyer et des charges alors, selon le moyen, "1°/ que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est tenu de verser au bailleur une indemnité d'occupation qui doit correspondre à la valeur locative des locaux loués;

que la cour d'appel qui a cru pouvoir s'affranchir de l'évaluation qu'elle avait faite de la valeur locative du local dont s'agit pour fixer l'indemnité d'occupation due au bailleur, a violé par fausse interprétation les articles 20 et 23 du décret du 30 septembre 1953;

2°/ qu'en se fondant sur la vétusté de la toiture pour fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer soit près de la moitié de la valeur locative, après avoir relevé que l'appréciation de cette valeur prenait en considération tous les éléments du local dont il s'agit et notamment sont ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 20, 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953;

3°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que la société Giorgi l'y avait invitée, si le mauvais état de la toiture n'était pas imputable à la société Balmont qui s'était engagée, en contrepartie de l'abandon par le bailleur de trois mois de loyer, à refaire cette toiture et qui n'avait pas respecté son engagement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giorgi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10565
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10565


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10565
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