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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-10.152 formé par la société civile professionnelle Bourguet, Leroy, Dubreuil, Creneau, Jabaud, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... de Faria,

2°/ de Mme Lucinda B..., épouse de Faria, demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Claudio Y... de Cedron, demeurant ...,

4°/ du cabinet Claude Mi

ara immobilier, dont le siège est ..., représenté par Mme Katz-Sulzer, ès qualités de liquidateu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-10.152 formé par la société civile professionnelle Bourguet, Leroy, Dubreuil, Creneau, Jabaud, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... de Faria,

2°/ de Mme Lucinda B..., épouse de Faria, demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Claudio Y... de Cedron, demeurant ...,

4°/ du cabinet Claude Miara immobilier, dont le siège est ..., représenté par Mme Katz-Sulzer, ès qualités de liquidateur judiciaire du cabinet Claude Miara immobilier,

5°/ de M. Joseph A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 96-10.184 formé par M. Claudio Y... de Cedron, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Z... de Faria,

2°/ de Mme Lucinda B..., épouse de Faria,

3°/ de la société civile professionnelle Bourguet, Leroy, Dubreuil, Creneau, Jabaud,

4°/ du cabinet Claude Miara immobilier,

5°/ de M. A..., defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° C 96-10.184 :

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 3 septembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° T 96-10.152 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bourguet, Leroy, Dubreuil, Creneau, Jabaud et de M. A..., de Me Brouchot, avocat de M. Y... de Cedron, de Me Le Prado, avocat de M. Katz-Sulzer, ès qualités de liquidateur judiciaire du cabinet Claude Miara immobilier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux de Faria, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n C 96-10.184 et T 96-10.152 ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué C 96-10.184 et le moyen unique du pourvoi principal T 96-10.152, qui sont préalables :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995), que, suivant un acte du 5 novembre 1989, M. Y... de Cedron a vendu un pavillon aux époux de Faria sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible, l'acte précisant que le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination;

que la vente a été régularisée par un acte reçu, le 27 février 1989, par Me X..., notaire, avec la participation de M. A..., notaire;

que, dans l'acte authentique, le vendeur a déclaré que le bien vendu n'était, à sa connaissance, grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des prescriptions d'urbanisme, la clause "urbanisme" précisant que les biens étaient alignés et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune procédure d'interdiction d'habitation ou d'injonction de travaux;

que les époux de Faria ont déposé une demande de permis de construire afin d'agrandir le bien;

que la mairie a répondu que la propriété était frappée d'un alignement communal du 14 avril 1949 non inscrit au plan d'occupation des sols, que dans le cadre de la révision partielle de ce plan il était prévu l'intégration de cet alignement et qu'en attendant les époux de Faria se verront opposer un sursis à statuer du fait de cette révision, aucune extension du pavillon n'étant envisageable ; que, par décision du 14 avril 1990, le maire a refusé le permis de construire ; que les époux de Faria ont assigné M. Y... de Cedron et les notaires en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts;

que M. Y... de Cedron a appelé à la cause M. A..., son notaire ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les autorités administratives ont entendu, depuis le début de l'année 1990, intégrer au plan d'occupation des sols révisé la servitude d'alignement litigieuse, en sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre la saisine du juge administratif afin qu'il se prononce au regard des dispositions de l'article L. 126-I du Code de l'urbanisme sur la régularité du refus du permis de construire décidé par le maire le 14 avril 1990, qu'il est établi que la servitude est de nature à rendre le bien impropre à sa destination puisque la mise en oeuvre de l'alignement supprimera l'essentiel du pavillon et ne laissera pas de surface utile habitable, qu'ainsi M. Y... de Cedron a cédé aux époux de Faria un pavillon appelé à être considérablement amputé de sa superficie au point de devenir inhabitable alors qu'ils avaient entendu acquérir une maison pour s'y loger et que le consentement des époux de Faria à la vente a été donné par erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la légalité du refus de permis de construire pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal n° C 96-10.184 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux de Faria aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux de Faria, et de M. Katz-Sulzer, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10152
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Demande - Agrandissement envisagé - Demandeur propriétaire d'un pavillon frappé d'un alignement communal - Refus du permis - Légalité du refus - Contestation possible.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10152


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10152
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