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10/12/1997 | FRANCE | N°95-44878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A.), au profit de la société Phone marketing systems (PMS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac,

conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A.), au profit de la société Phone marketing systems (PMS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Phone marketing systems (PMS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de directeur de la clientèle par la société Phone marketing systems (la société PMS) ; que la rupture du contrat de travail découle d'une lettre du 16 décembre 1987 adressée par le salarié à l'employeur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 7 décembre 1987, confirmant l'évolution des fonctions du salarié et la modification de son mode de rémunération et annulant toutes dispositions antérieures par l'entrée en vigueur de ces modifications le 1er janvier 1988, que la société PMS avait pris la décision de modifier unilatéralement le contrat de travail de M. Y..., la formule finale démontrant l'intention de l'employeur de ne donner à la signature du salarié qu'un caractère purement formel;

qu'en énonçant que ce courrier ne constituait qu'un simple projet d'avenant que M. Y... était libre de signer ou de refuser, la cour d'appel en a dénaturé le sens et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de deuxième part, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'il s'inférait de sa lettre en date du 16 décembre 1987 qu'il avait eu un entretien avec les dirigeants de la société qui ne lui avaient pas laissé le choix de refuser les modifications prétendument proposées puisqu'il donnait sa démission précisément à la suite de cet entretien "pour rupture unilatérale des accords passés le 31 mars 1987";

qu'en ne répondant pas à ce moyen faisant état d'un élément de nature à prouver le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la lettre, par laquelle un salarié constate la rupture unilatérale du contrat par l'employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;

alors, de quatrième part, que dans sa "lettre de démission", M. Y... invoquait principalement la modification de sa relation hiérarchique avec M. X... telle qu'elle résultait des accords passés le 31 mars 1987;

qu'en ne faisant pas porter son examen sur ces faits, se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les conditions de l'avenant - lequel ne faisait pas état de cette modification - auraient été inacceptables pour le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de cinquième part, que M. Y... faisait encore valoir dans ses conclusions qu'il avait fait l'objet de la part du nouveau directeur général d'une succession de mises en cause, reproches et avertissements non fondés dont le but était de le pousser à la démission;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de sixième part, que la "lettre de démission" de M. Y... invoquait les diverses correspondances que lui avait adressées le nouveau directeur général de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions et tenue par les termes de cette lettre, si le salarié n'avait pas fait l'objet de pressions sous forme de reproches injustifiés de la part du nouveau directeur général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation et procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucune modification du contrat de travail ne résultait de la lettre de l'employeur du 7 décembre 1987, simple projet d'avenant, et d'un changement dans les relations hiérarchiques ;

Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu licenciement ;

Attendu, encore, que M. Y... n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que sa lettre de démission du 16 décembre 1987 prenait acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait pris librement la décision de quitter l'entreprise, a pu décider qu'il avait démissionné;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phone marketing systems ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44878
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A.), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-44878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44878
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