AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Secia industrie, anciennement dénommée "Européenne de robotique visionique et automatismes industriels", société anonyme, E.R.V.A.I., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société SECIA Industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en rectification d'un précédent arrêt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation et qu'elle ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SECIA Industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.