La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°95-43997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Secia industrie, anciennement dénommée "Européenne de robotique visionique et automatismes industriels", société anonyme, E.R.V.A.I., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller

le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Secia industrie, anciennement dénommée "Européenne de robotique visionique et automatismes industriels", société anonyme, E.R.V.A.I., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société SECIA Industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en rectification d'un précédent arrêt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation et qu'elle ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SECIA Industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43997
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-43997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award