AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Annonces de la Seine, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Annonces de la Seine, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), que la société Les Annonces de la Seine a engagé Mme X..., le 26 octobre 1992, en qualité de comptable avec une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 26 avril 1993 ;
Attendu que la société Les Annonces de la Seine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en se bornant à déclarer que les fonctions subalternes d'assistance comptable sous l'autorité d'un supérieur ne justifiaient pas un essai de six mois sans rechercher si, comme elle y était invitée par l'employeur, la spécificité de l'activité de la société, consacrée aux annonces légales, ne créait pas des difficultés particulières sur le plan comptable telles que l'adaptation à un système informatique spécialisé et l'assimilation des méthodes de relances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
alors que, de seconde part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;
qu'en l'espèce, à aucun moment Mme X... n'a contesté les griefs formulés par la société Les Annonces de la Seine dans la lettre de rupture du 26 avril 1993 ; que, dès lors, en déclarant que les reproches, non contestés par la salariée, n'étaient pas justifiés, pour déclarer illégitime le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la durée de la période d'essai était fixée en réalité à six mois et que la rupture des relations contractuelles est postérieure à son expiration ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la salariée avait acquiescé aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, qui est, pour partie, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Annonces de la Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.