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10/12/1997 | FRANCE | N°95-42438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pour l'utilisation rationnelle des abrasifs (Sura), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseil

ler, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pour l'utilisation rationnelle des abrasifs (Sura), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Sura, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Sura, a été licencié pour motif économique le 9 mars 1993 ;

Attendu que la société Sura fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la lettre de licenciement que la société Sura a adressée à M. X... énonce, d'une part, que le licenciement repose sur une cause économique et, d'autre part, que, "pour des raisons de restructuration de notre société, nous sommes contraints de réduire l'effectif";

que l'employeur a ainsi articulé un motif de licenciement fixant les limites du litige;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, ensuite, que le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable excède ses pouvoirs;

que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait pas état d'une cause de licenciement, a déclaré la société Sura irrecevable à invoquer une cause de licenciement;

qu'en statuant, dans de telles conditions, sur le bien-fondé de la cause de licenciement qu'invoquait la société Sura, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, enfin, que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié qu'il envisage de licencier pour une cause économique qu'à la condition qu'il dispose, dans son entreprise, des moyens de ce reclassement;

qu'en reprochant à la société Sura de n'avoir pas cherché à reclasser M. X..., sans justifier que cette société avait les moyens de le reclasser au sein de son entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la restructuration de l'entreprise et de la réduction de l'effectif, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, sans excéder ses pouvoirs, exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sura à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42438
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Enonciations nécessaires.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-42438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42438
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