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10/12/1997 | FRANCE | N°95-42184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° D 4142 rendu le 12 novembre 1997 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Q 95-42.184 opposant : M. Dominique X..., demeurant ... à la Fondation de la Miséricorde de Caen, dont le siège est ..., 14000 Caen ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me De

lvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° D 4142 rendu le 12 novembre 1997 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Q 95-42.184 opposant : M. Dominique X..., demeurant ... à la Fondation de la Miséricorde de Caen, dont le siège est ..., 14000 Caen ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Fondation de la Miséricorde de Caen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° D 4142, faisant droit au pourvoi de M. X... l'a condamné par erreur au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 4142 D rendu le 12 novembre 1997 ;

Ordonne la suppression, dans le dispositif, des mentions "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fondation de la Miséricorde de Caen la somme de 12 000 francs" ;

Et en ses lieu et place, ordonne qu'il soit mentionné le paragraphe suivant :

"Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;

Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril et Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot et Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42184
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-42184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42184
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