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10/12/1997 | FRANCE | N°95-41911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guilbert France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams

-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guilbert France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guilbert France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que l'entrée en vigueur, au cours de l'instance d'appel, d'une loi réformant les procédures civiles d'exécution, n'a pas pour conséquence, en l'absence de dispositions expresse, de destituer de leurs effets les droits acquis par le bénéficiaire du jugement frappé d'appel, rendu conformément à la législation applicable à la date de son prononcé ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Guilbert France en liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction prud'homale contre son salarié, M. X..., pour faire cesser son activité concurrentielle, l'arrêt attaqué énonce que cette demande relève de la seule compétence du juge de l'exécution en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris avait été prononcé sous l'empire de la loi ancienne, et que les textes nouveaux, qui modifient la compétence d'attribution des juridictions en matière d'astreinte, ne sont pas applicables aux instances ayant fait l'objet d'une décision au fond antérieure à leur entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41911
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-41911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41911
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