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10/12/1997 | FRANCE | N°95-41896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Hôtel Terminus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Hôtel Terminus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 1995), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1993 par la société Hôtel Terminus, en qualité d'employée toutes mains, pour une durée déterminée de neuf mois;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1993 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de deuxième part, de l'article L. 122-41 du Code du travail et de troisième part, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement reprochait à la salariée deux absences successives, a exactement décidé que le dernier manquement professionnel permettait de tenir compte des faits précédents ayant donné lieu à un avertissement ; qu'après avoir estimé que ces absences réitérées étaient irrégulières et qu'elles avaient entraîné la désorganisation de l'entreprise en raison de son personnel restreint, elle a pu décider que le comportement de la salariée, dont elle a fait ressortir que la sanction n'avait pas été différée, était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés et que Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté, a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ;

Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41896
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 27 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-41896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41896
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