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10/12/1997 | FRANCE | N°95-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société en nom collectif IFP Santé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. R

ansac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société en nom collectif IFP Santé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IFP Santé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens annexés à l'arrêt :

Attendu qu'ayant dépassé son crédit d'heures mensuel, Mme X..., représentant du personnel dans la société IFP santé, a demandé, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'heures de délégation excédentaires en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 4 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel a relevé que les heures dont Mme X... réclamait le paiement avaient été consacrées à l'étude de son dossier avec une autre salariée qui l'avait assistée à l'entretien préalable à son licenciement;

que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen n'étant pas fondé, le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFP Santé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40015
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section commerce), 04 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-40015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40015
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