AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société en nom collectif IFP Santé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IFP Santé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens annexés à l'arrêt :
Attendu qu'ayant dépassé son crédit d'heures mensuel, Mme X..., représentant du personnel dans la société IFP santé, a demandé, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'heures de délégation excédentaires en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 4 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel a relevé que les heures dont Mme X... réclamait le paiement avaient été consacrées à l'étude de son dossier avec une autre salariée qui l'avait assistée à l'entretien préalable à son licenciement;
que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen n'étant pas fondé, le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFP Santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.