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10/12/1997 | FRANCE | N°95-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Igepa, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tat

u, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Igepa, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Igepa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 1994), que M. X..., salarié de la société Igepa depuis le 30 novembre 1987, a adhéré, le 12 janvier 1992, à une convention de conversion;

qu'il a contesté, par la suite, la cause de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que l'employeur se contentait, sans explication, de verser aux débats le bilan de l'entreprise pour l'exercice 1991 pour déclarer illégitime le licenciement, sans rechercher si le chiffre de 446 372 francs porté au déficit de la société n'établissait pas, à lui seul et clairement, les difficultés incontestables de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à a décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-2 et suivants du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il n'apparaissait pas que l'employeur avait effectué des recherches pour reclasser le salarié sans rechercher si l'absence de poste ne résultait pas de l'effectif réduit de l'entreprise et des organigrammes versés aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société n'avait pas fourni les informations qu'en application de l'article L. 321-4 du Code du travail, elle doit communiquer aux représentants du personnel, et qu'aucun élément n'établissait l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à d'autres recherches;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Igepa à des dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensateur après le 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de forfait, applicable à compter du 1er octobre 1989, bien supérieure au salaire d'origine de M. X... majoré des heures supplémentaires effectuées, et donc nettement favorable au salarié, ne compensait pas également l'absence de repos compensateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que la convention de forfait ne concernait que les modalités de calcul de la rémunération et était sans incidence sur les droits à repos compensateur dont le salarié n'avait d'ailleurs pas été informé, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Igepa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40008
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Défaut d'information aux représentants du personnel.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.


Références :

Code du travail L321-4 et L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), 03 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-40008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40008
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