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10/12/1997 | FRANCE | N°95-18687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 95-18687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Place de l'Eglise, 89800 Saint-Cyr-les-Colons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la commune de Lavau, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 89170 Lavau, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Place de l'Eglise, 89800 Saint-Cyr-les-Colons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la commune de Lavau, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 89170 Lavau, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Lavau, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 20 août 1881, ensemble les articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que M. X... a assigné la commune de Lavau afin de faire juger que le chemin n° 97 est un chemin d'exploitation qui débouche au nord de sa propriété, que le chemin situé au sud constitue une parcelle non lotie lui appartenant et qu'il doit être autorisé à clôturer son bien ;

Attendu que, pour décider que le chemin n° 97 est un chemin rural faisant partie du domaine communal, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la commune de Lavau établit suffisamment par le tableau indicatif de tous les chemins vicinaux et déblaviers dressé en 1828 et approuvé par le préfet en 1829, par l'état général des chemins ruraux et sentiers établi en vertu de la circulaire préfectorale du 23 juin 1866 indiquant que le conseil municipal est d'avis que le chemin n° 97 soit classé définitivement, et, par le tableau général des chemins ruraux du 1er septembre 1887 annexé à l'arrêté de la Commission départementale de l'équipement du 11 février 1888, précisant lors de la détermination du chemin rural n° 58, dont le classement est proposé, que ce chemin rencontre à sa droite le chemin rural n° 97 au hameau de la Moinerie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin n° 97 avait fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance tel que prévu par la loi du 20 août 1881 ou si ce chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la commune de Lavau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18687
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Conditions - Existence d'un arrêté de reconnaissance ou affectation à l'usage du public.


Références :

Loi du 20 août 1881 art. 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°95-18687


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18687
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