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10/12/1997 | FRANCE | N°95-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 95-16510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves E..., ès qualités d'administrateur de l'immeuble du ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Institut d'études des relations internationales "ILERI", dont le siège est ...,

2°/ de Mme Lebosse D..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mme Paule A..., demeurant ..., défenderesses à la cassat

ion ;

Mme Lebosse D..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves E..., ès qualités d'administrateur de l'immeuble du ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Institut d'études des relations internationales "ILERI", dont le siège est ...,

2°/ de Mme Lebosse D..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mme Paule A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Mme Lebosse D..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. E..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Institut d'études des relations internationales, de Me Foussard, avocat de Mme Lebosse D..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), que la société Institut d'études des relations internationales (ILERI) est locataire, aux termes d'une convention signée le 1er décembre 1988, de divers locaux dans un immeuble ayant appartenu à Mlle A..., et devenu propriété de l'indivision successorale constituée à son décès;

que l'ILERI a assigné en exécution de la convention susvisée M. E..., ès qualités d'administrateur judiciaire, ayant reçu mission de gérer l'immeuble;

que Mme Z..., administrateur provisoire de la succession de Mlle A..., a été appelée en intervention par M. E... ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre à la société ILERI un bail unique pour l'ensemble des locaux, alors, selon le moyen, "que, s'il entre dans la mission de M. E..., telle que définie par le juge des référés, de régulariser les situations locatives qui s'imposent en application des lois applicables entre locataires et bailleur, il ne lui appartient pas de signer un bail commercial relatif à l'immeuble litigieux, ce qui constitue un acte de disposition nécessitant un mandat spécial sur la base au demeurant d'un protocole dont la validité et le contenu sont contestés par des propriétaires indivis seulement potentiels, que dès lors, en imposant à M. E... la remise à l'ILERI d'un bail unique pour l'ensemble des locaux occupés par elle en l'état d'une contestation concernant tant la dévolution de la succession que la validité du protocole devant servir de base au bail futur, la cour d'appel a violé les articles 815-3° et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention signée par B... Leroy le 1er décembre 1988 s'analysait en une promesse synallagmatique de bail, liant les héritiers quels qu'ils soient, que cette convention avait été partiellement exécutée par B... Leroy puis par M. E... et que celui-ci avait reçu mission de régulariser les situations locatives afférentes à l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier était tenu de remettre à la société ILERI un bail unique dans les termes de ladite convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M; E... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre, dans les termes de la convention du 1er décembre 1988, les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, anciennement occupés par l'Atelier 12, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, M. E... avait fait valoir que les locaux du rez-de-chaussée sont actuellement occupés par M. X... qui y exerce sa profession de promoteur-constructeur, en vertu d'un bail notarié du 15 juin 1989 remis à M. E... lors de sa prise de fonctions;

que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire, M. E... a mis en demeure M. Y..., administrateur de ce règlement judiciaire, d'avoir à se prononcer sur la continuation des baux consentis à M. X...;

qu'une ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire autorisait les mandataires à différer leur réponse sur la poursuite des baux dans l'attente de la communication desdits baux et de l'issue du litige opposant M. X... aux époux C... concernant la succession de Mlle A...;

que la procédure est toujours pendante et qu'en conséquence, M. E... ne peut être condamné à remettre à l'ILERI des locaux dont il n'a pas la disposition;

qu'en condamnant néanmoins M. E... à remettre, sous astreinte, à l'ILERI les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes quant à l'injonction, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'article 2-2 de la convention du 1er décembre 1988 prévoyait la remise à la société ILERI des locaux occupés par l'Atelier 12 dès leur libération, d'autre part, que M. X... avait signé avec Mlle A... ladite convention, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le bail notarié postérieurement consenti sur les mêmes locaux était inopposable à la société ILERI a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ILERI en raison de l'impossibilité d'occupation des locaux en sous-sol, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, M. E... a fait valoir que jusqu'à l'assignation délivrée par elle le 4 août 1993, l'ILERI n'a jamais fait état devant l'expert désigné le 10 novembre 1992 d'un prétendu préjudice de jouissance, et qu'il ressort tant d'un rapport des établissements Lavillaugouet du 9 juillet 1993 adressé à l'architecte que d'un compte-rendu de visite du 11 mai 1993 de l'architecte, que les locaux du sous-sol sont au moins pour partie à la disposition de l'ILERI;

qu'en condamnant M. E... à rembourser à la société locataire l'intégralité des loyers versés par elle du 15 octobre 1992 au 16 octobre 1993, sans répondre aux conclusions précitées dont il résultait que le préjudice de jouissance était limité à trois mois maximum et ne concernait pas la totalité des locaux, la cour d'appel a entaché à nouveau l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la commission de sécurité de la préfecture de police avait émis le 15 octobre 1992 un avis défavorable à l'ouverture au public des locaux en sous-sol et que depuis cette date la société ILERI n'avait pu utiliser lesdits locaux pour y accueillir des étudiants conformément à la destination prévue, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. E... à remettre à la société ILERI, conformément à l'article 8 de la convention du 1er octobre 1988, les locaux libérés par Escosup le 30 avril 1991 au 1er étage de l'immeuble et à proposer à sa signature un bail dans les conditions prévues à cette convention, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette stipulation accordait expressément "un droit de préférence à la société ILERI pour la prise à bail des locaux occupés par Escosup au premier étage au départ de la locataire";

que ces locaux avaient été libérés le 30 avril 1991 et que la société ILERI apparaissait bien fondée à en obtenir la mise à disposition, le protocole n'ayant envisagé aucun autre usage des lieux après le départ d'Escosup ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E... soutenant que les propriétaires n'étaient pas tenus de donner à bail ces locaux, mais seulement de ne pas les louer à une tierce personne sans avoir purgé le droit de préférence dont bénéficiait la société ILERI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... ès qualités à remettre à la société ILERI conformément à l'article 8 de l'accord du 1er décembre 1988 les locaux libérés par Escosup le 30 avril 1991 au premier étage de l'immeuble ... et à proposer à sa signature, sous astreinte, un bail aux conditions prévues dans cet accord, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16510
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°95-16510


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16510
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