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10/12/1997 | FRANCE | N°95-15300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 95-15300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Eugénie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la commune de Plouguernevel, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 22110 Plouguernevel,

2°/ de M. Rémy Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jeanine Z..., née X..., demeurant au Bourg de Perret, 22570 Gouarec, défendeurs à l

a cassation ;

Mme Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1997, un pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Eugénie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la commune de Plouguernevel, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 22110 Plouguernevel,

2°/ de M. Rémy Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jeanine Z..., née X..., demeurant au Bourg de Perret, 22570 Gouarec, défendeurs à la cassation ;

Mme Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de la commune de Plouguernevel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mlle X... et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les parcelles des consorts X... et de M. Y... étaient séparées par le chemin d'exploitation portant désormais le numéro cadastral 48, que la parcelle objet du litige était située au débouché de ce chemin sur le village, entre l'assiette de ce chemin et l'habitation de M. Y... et que les consorts X..., qui prétendaient que cette parcelle faisait partie du chemin d'exploitation tel qu'il existait avant le remembrement se bornaient à produire des plans cadastraux montrant qu'il existait alors au sein du village une zone se prolongeant en se ramifiant ne portant pas de numéros cadastraux, la largeur de cette zone étant, avant remembrement, de 14 mètres entre la limite des parcelles appartenant aux consorts X... et l'habitation de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence de numéro cadastral ne pouvait suffire à établir que la parcelle non cadastrée servait, pour la totalité de sa largeur à usage de chemin d'exploitation et que rien ne démontrait que la largeur de ce chemin, de 8,30 mètres, entre les limites X... et Le Duault, était insuffisante pour l'usage des riverains, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle X... et Mme Z..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la commune de Plouguernevel la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15300
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°95-15300


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15300
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