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10/12/1997 | FRANCE | N°95-11994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 95-11994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la SCI Gournay Noisy, dont le siège est ... le Grand, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fosserea

u, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la SCI Gournay Noisy, dont le siège est ... le Grand, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que la société civile immobilière Gournay-Noisy (SCI) a notifié à son locataire M. X..., un congé avec offre de vente le 12 octobre 1990, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité pour agir opposée à la SCI, alors, selon le moyen, "qu'une SCI n'acquiert la personnalité morale que par son inscription au registre du commerce et des sociétés ; d'où il suit qu'en décidant que la SCI Gournay Noisy rapportait la preuve de son existence et de sa qualité à agir, sans constater qu'elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1842, alinéa 1er, du Code civil" ;

Mais attendu que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, et en application de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, les sociétés non immatriculées au 1er juillet 1978, conservant leur personnalité morale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que la SCI produisait l'acte de sa constitution, la copie de ses statuts ainsi qu'un acte sous seing privé du 10 décembre 1970 portant cession en sa faveur d'actions de la part de la SNC "Gournay Champs-sur-Marne" duquel il résultait qu'elle avait acheté le lot comprenant les lieux loués à M. X... et qu'ainsi la SCI rapportait la preuve de son existence et de sa qualité à agir ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré le 12 octobre 1990 et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "qu'en appréciant les ressources du locataire en 1989, au lieu de les apprécier à la date de la notification du congé, c'est-à-dire au 12 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, statuant au vu des documents produits par M. X..., qu'à la date de la notification du congé M. X... déclarait un revenu annuel pour l'année 1989, supérieur à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt qui condamne M. X... à payer à la SCI une somme de 78 360,99 francs au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation, retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la saisie-attribution pratiquée par la SCI pour 80 791,13 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision pour aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; .

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI la somme de 78 360,99 francs au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois de septembre 1993 inclus jusqu'au mois d'août 1994 inclus, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SCI Gournay Noisy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11994
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SOCIETES (règles générales) - Société civile immobilière - Personnalité morale - Condition - Immatriculation - Exception - Sociétés constituées avant le 1er juillet 1978.


Références :

Code civil 1842
Loi du 04 janvier 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°95-11994


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11994
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