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09/12/1997 | FRANCE | N°97-80884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-80884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier

1997 qui, dans la procédure suivie contre Antoine Y..., du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1997 qui, dans la procédure suivie contre Antoine Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance du cadre du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Charles X... de son action civile dirigée contre Antoine Y..., visant des faits de diffamation publique ; "aux motifs que l'allégation d'utilisation des crédits de la commune pour des travaux privés porte manifestement atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant;

qu'Antoine Y... a, dans les formes légales, offert d'en rapporter la preuve;

qu'au vu des pièces produites il apparaît qu'Antoine Y... est d'une parfaite bonne foi ; "alors, d'une part, que la mauvaise foi est présumée en matière de diffamation et qu'il n'appartient pas au juge du fond, devant qui l'exception de bonne foi n'est pas invoquée, de le relever d'office ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, Antoine Y... invoquait, non l'exception de bonne foi, mais l'exception de vérité des faits diffamatoires;

qu'en fondant sa décision sur la bonne foi de l'intimé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la croyance dans l'exactitude des faits, fût-elle établie, n'est pas de nature à elle seule à justifier la bonne foi;

qu'il s'ensuit que les éléments invoqués pour prouver la vérité des faits diffamatoires ne peuvent être retenus pour établir la bonne foi;

que, en s'abstenant de préciser sur quels éléments spécifiques elle se fonde pour retenir la bonne foi d'Antoine Y..., la cour d'appel a encore violé les textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur;

que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'un tract rédigé et diffusé par Antoine Y... impute à Jean-Charles X..., maire, d'avoir utiliser des crédits municipaux à des fins privés, et que cette allégation porte atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant ;que les juges retiennent que les factures versées aux débats par le prévenu, au soutien de son offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, n'établissent pas la matérialité des faits;

qu'ils ajoutent cependant qu'Antoine Y... est de bonne foi et n'a commis aucune faute dans la rédaction du passage incriminé ; Mais attendu qu'en prononçant d'office sur la bonne foi, alors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué l'exception de bonne foi, subsidiairement à l'exception de la vérité des faits diffamatoires, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 janvier 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASTIA, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80884
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Charge - Prononcé d'office par les juges (non).


Références :

Code de procédure pénale 427
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 31, 32, 35 et 55

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-80884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80884
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