AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1996 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire ampliatif en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat en la Cour, est parvenu au greffe de ladite Cour le 31 janvier 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 20 décembre 1996 ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;