AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., exploitant sous l'enseigne "C.C.R.", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 juillet 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.