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09/12/1997 | FRANCE | N°96-16829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-16829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Celloplast, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Celloplast, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Celloplast, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1996), que M. X... a confié la construction d'un bâtiment d'élevage avicole à une société, qui a sous-traité les travaux relatifs à la structure métallique de l'ouvrage et la pose d'une couverture en bâches plastiques;

que se plaignant d'infiltrations d'eau, M. X... a obtenu en référé une expertise ; que par une ordonnance ultérieure, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société Celloplast, qui avait fourni les bâches, les opérations de l'expertise précédemment ordonnée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance prescrivant l'extension à la société Celloplast d'une expertise ordonnée avant tout procès entre d'autres parties, alors, selon le moyen, que d'une part, le "motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige", seul susceptible de justifier que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, se caractérise par l'existence d'une situation litigieuse nette et déjà déterminable, s'appuyant sur des faits précis ne pouvant relever du domaine de l'hypothèse;

qu'en retenant en l'espèce comme motif légitime "l'hypothèse d'un vice de matériau" devant être soumise à vérification de l'expert pour dire si la situation est ou non litigieuse entre la société Celloplast et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, si le juge peut en vertu de l'article 245, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile étendre à une tierce personne une mesure d'expertise, il n'en doit pas moins respecter les conditions auxquelles est soumise cette mesure;

qu'en confirmant l'extension ordonnée sans respecter les conditions d'application particulières fixées à l'article 145 dudit Code sur le fondement duquel l'expertise avait été initialement prescrite, la cour d'appel a violé les articles 145 et 245 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'expert, qui n'avait pas exclu parmi les causes envisagées des désordres constatés un vice du matériau, avait estimé utile la présence de la société Celloplast aux opérations d'expertise;

que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur le motif légitime qu'avait M. X..., au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'attraire le fournisseur du matériau à la mesure d'instruction ordonnée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Celloplast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Celloplast à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16829
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-16829


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16829
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