AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Kerlane, société anonyme, dont lesiège est :
92016 Paris La Défense
2°/ de la société TER, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Kerlane et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TER, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1997, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Axa assurances se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 7 févrir 1996 au profit de la société Kerlane et la société TER ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Axa assurances de son désistement du pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la société Kerlane la somme de 10 000 francs et la même somme à la société TER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.