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09/12/1997 | FRANCE | N°96-04120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 96-04120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Robert X..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Claude X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de Cétélem, dont le siège est ...,

2°/ d'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,

3°/ du groupe Crédipar-CLV Sovac, dont le siège est ...,

4°/ de la Sovac, dont le siège est

...,

5°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2,

6°/ de la Sofinco, dont le siège est ...,

7°/ de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Robert X..., demeurant ...,

2°/ Mme Marie-Claude X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de Cétélem, dont le siège est ...,

2°/ d'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,

3°/ du groupe Crédipar-CLV Sovac, dont le siège est ...,

4°/ de la Sovac, dont le siège est ...,

5°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2,

6°/ de la Sofinco, dont le siège est ...,

7°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

8°/ de la SCRL (SOFIMA), dont le siège est ...,

9°/ de la Caisse d'épargne du Hainaut, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du Code civil :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé, le 7 juin 1996, contre une décision notifiée le 1er avril 1996 à M. et Mme X... ;

Attendu que leur pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04120
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-04120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.04120
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