AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel, Robert X..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Claude X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de Cétélem, dont le siège est ...,
2°/ d'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,
3°/ du groupe Crédipar-CLV Sovac, dont le siège est ...,
4°/ de la Sovac, dont le siège est ...,
5°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2,
6°/ de la Sofinco, dont le siège est ...,
7°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
8°/ de la SCRL (SOFIMA), dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse d'épargne du Hainaut, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du Code civil :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé, le 7 juin 1996, contre une décision notifiée le 1er avril 1996 à M. et Mme X... ;
Attendu que leur pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.