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09/12/1997 | FRANCE | N°95-45506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-45506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 8, rue aux Juifs, 27110 Daubeuf-la-Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Valois, société anonyme, dont le siège est B.P. G, 27110 Le Neubourg, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 8, rue aux Juifs, 27110 Daubeuf-la-Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Valois, société anonyme, dont le siège est B.P. G, 27110 Le Neubourg, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Valois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 14 septembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Rouen, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 juillet 1995;

que la SCP d'avocats Verdier Vindre, en qualité de mandataire, a adressé le 7 décembre 1995 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45506
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-45506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45506
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