AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T.M.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. François X..., demeurant Hôtel de la Loire, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, la société T.M.S. s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 ;
Attendu que sa déclaration ne contient pas d'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que par ailleurs dans le délai de trois mois à compter du 16 novembre 1995, date de remise du récépissé, aucun mémoire contenant cet énoncé, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société T.M.S. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.