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09/12/1997 | FRANCE | N°95-45369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-45369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T.M.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. François X..., demeurant Hôtel de la Loire, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T.M.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. François X..., demeurant Hôtel de la Loire, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, la société T.M.S. s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1995 ;

Attendu que sa déclaration ne contient pas d'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;

Que par ailleurs dans le délai de trois mois à compter du 16 novembre 1995, date de remise du récépissé, aucun mémoire contenant cet énoncé, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société T.M.S. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45369
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Nazaire, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-45369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45369
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