La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-44606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Vaudis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme

Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Vaudis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 9 avril 1993 en qualité de secrétaire par la société Vaudis, a été licenciée le 13 décembre 1993 pour faute grave ;

Sur les moyens du pourvoi de la salariée figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juillet 1995) d'avoir décidé que la personne introduite dans l'entreprise afin de l'assister lors de l'entretien préalable n'était pas inscrite sur la liste déposée à la préfecture, alors, selon le moyen, qu'elle figurait sur cette liste ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que Mlle Gisèle Y..., introduite dans l'entreprise pour assister la salariée lors de l'entretien préalable, ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise et n'était pas inscrite sur la liste visée à l'article L. 122-14 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait produit de nombreuses attestations en ce sens dont la cour d'appel devait tenir compte et de n'avoir pas statué sur sa demande de paiement de la journée du 1er mai ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a rejeté ces demandes;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44606
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-44606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award