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09/12/1997 | FRANCE | N°95-44597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-44597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme commerciale Citroën, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre

1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme commerciale Citroën, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Les Grands Garages de Picardie, le 18 septembre 1967, en qualité de vendeur de véhicules neufs, est passé à celui de la société Citroën en 1992, à la suite du rachat par celle-ci des Grands Garages de Picardie;

que, le 2 février 1993, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une opération commerciale irrégulière exécutée avec le Garage Thérasse, concurrent ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 1995) d'avoir estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'agent Thérasse soit intervenu dans la vente du véhicule neuf, en l'absence de cachet commercial sur le bon de commande, et, d'autre part, qu'il n'était pas indiqué dans les cases réservées à cet effet que la reprise du véhicule d'occasion du client serait effectuée par l'agent, de sorte qu'en principe, la reprise du véhicule devait l'être par la concession et, enfin, qu'en finançant lui-même, même partiellement, ledit achat, M. X... s'était livré à une opération commerciale irrégulière et contrairement aux dispositions de l'article 6 de son contrat de travail, alors qu'il résulte du bon de commande que M. X... avait indiqué comme intermédiaire le Garage Thérasse et qu'il était encore précisé que la reprise serait effectuée par l'intermédiaire ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié, alors, selon le moyen, que la déloyauté du salarié qui emploie une manoeuvre afin de masquer une opération interdite par l'employeur constitue une faute grave;

qu'en l'espèce, il était établi que M. X... avait participé à l'acquisition d'un véhicule d'occasion avec le Garage Thérasse, dont l'activité est concurrente à celle de la société Citroën, dans le but de réaliser un gain financier, d'où il résultait un comportement déloyal à l'égard de son employeur;

que, dès lors, en constatant, en violation de l'article 6 de son contrat de travail qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer l'employeur et en décidant, néanmoins, que cet agissement constituait une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44597
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-44597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44597
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