AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile, Colette X..., demeurant ..., 39 B résidence Le Beaulieu, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Fréquence M., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fréquence M., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée par la société Fréquence le 1er octobre 1990, suivant contrat de qualification devant se terminer le 30 septembre 1992;
que le 6 janvier 1992, la société lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 octobre 1994), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat à durée déterminée pour un motif disciplinaire, oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable;
que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien;
qu'elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé;
qu'en l'espèce, il est constant, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, que la salariée a été licenciée par lettre recommandée du 6 janvier 1992, et que le licenciement était fondé sur une absence du 2 janvier précédent invoqué pour la première fois dans ladite lettre;
qu'il est également constant et il résulte des propres termes de la lettre de licenciement du 6 janvier 1992, que la salariée était convoquée "pour un entretien le 6 janvier 1992";
que, par suite, la procédure de licenciement n'a pas été régulière;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, par suite, l'article L. 122-3-8 du même Code ;
Mais attendu que la salariée ne s'était pas prévalue devant les juges du fond de la violation de la procédure disciplinaire;
que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que cette décision n'est pas motivée et que par suite la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant la faute grave, a nécessairement rejeté les conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre du 13e mois, au motif qu'elle n'établissait pas l'application de la convention collective à la société Radio Fréquence qui n'en était pas signataire;
alors, selon le moyen, que la convention collective des journalistes a été étendue par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 2 février 1988;
que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective des journalistes, ensemble les articles L. 761-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 25 de la convention collective litigieuse réserve le bénéfice du 13e mois aux seuls journalistes professionnels, titre réservé aux termes de l'article 13, à un journaliste ayant accompli un stage de formation de deux ans ce qui n'était pas le cas de la salariée qui était en formation;
que par ce motif substitué à celui justement critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fréquence M. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.