AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., "Entreprise de peinture G. Y...", domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jack X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de Mme Y..., a été licencié par lettre du 12 novembre 1992 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs était précis, les difficultés économiques réelles et que l'employeur ne pouvait procéder au reclassement du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, d'où il résultait qu'il n'avait pas de cause économique;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.