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09/12/1997 | FRANCE | N°95-42565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-42565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydracos, anciennement société Sofradec, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Marie-Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, B

ouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydracos, anciennement société Sofradec, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Marie-Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hydracos, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 29 avril 1988, a été licenciée le 16 septembre 1993 par la société Hydracos ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1995) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constitue un motif précis;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la falsification de notes de frais constitue également un motif de licenciement précis, sans que la date des faits allégués ait à figurer dans la lettre de notification du licenciement;

qu'en écartant ce grief au motif d'une prétendue imprécision et, partant, d'une impossibilité de contrôle, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, de troisième part, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il reste que, lorsque les motifs essentiels de licenciement invoqués ne sont pas d'ordre disciplinaire, la faute disciplinaire peut être invoquée à titre complémentaire sans qu'importe la date de sa découverte;

qu'en écartant le grief tiré de la falsification des notes de frais au motif de l'incertitude quant à la date de la découverte, par l'employeur, de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail;

alors que, dans ses conclusions d'appel, se référant à ses conclusions de première instance, Mme X... ne s'expliquait absolument pas sur la falsification des notes de frais et ne soutenait pas que cette faute serait prescrite;

qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, en second lieu, que la lettre du 28 juin 1991, ainsi libellée : "Concernant la surcharge de travail liée à des interfacturations Sofradec et Saunier eau et environnement, je vous rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'une donnée objective de l'augmentation de l'activité de Sofradec. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires en deux ans, et l'ensemble des tâches (secrétariat, frappe des dossiers, des factures, de certains contrats, etc.) est assuré par notre secrétariat.", fait manifestement référence à l'activité de la société Sofradec, non à celle de Mme X...;

qu'en affirmant néanmoins que, dans cette lettre, l'employeur aurait reconnu que Mme X... aurait, personnellement, doublé son chiffre d'affaires en deux ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, s'agissant des résultats de l'entreprise entre 1988 et 1992, la société Hydracos faisait valoir dans ses conclusions que, pendant cette période, l'entreprise ne survivait que grâce "aux importantes perfusions de la société Saunier" (société mère) ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette précision essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, enfin, que, en ce qui concerne la situation de l'entreprise en 1993, il résultait d'une lettre du commissaire aux comptes du 26 mars 1994, résumant la situation en 1993, ainsi que de la note de contrôle du 7 juin 1993 annexée, qu'il avait fait part de ses inquiétudes sur l'exercice 1993 en cours, dès lors que les encaissements de janvier à mai 1993 avaient chuté de 32 % par rapport à ceux de l'année précédente, inquiétudes confirmées par le bilan provisoire au 31 juillet 1993 faisant apparaître une situation gravement déficitaire;

qu'en affirmant, sans se référer à un document précis, que le commissaire aux comptes avait certifié pour 1993 que la situation était normale, sans s'expliquer sur les documents susmentionnés, régulièrement versés aux débats, la cour d'apel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel n'a pas écarté les griefs adressés à la salariée dans la lettre de licenciement mais les a examinés et, sans dénaturation, elle a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription, qu'ils n'étaient pas établis;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul entre le mandat social et des fonctions salariées n'est possible qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat;

que l'employeur démontrait, en produisant le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 25 mai 1984, que Mme X... s'était vu attribuer, à partir du 1er juin 1984, en sa qualité de directrice générale, une rémunération de 11 000 francs avec possibilité d'attribution "aux administrateurs" d'un treizième mois, ainsi que d'une prime exceptionnelle ; qu'ainsi, la rémunération perçue par Mme X... était celle du mandat, non celle d'une activité salariée de secrétaire, de sorte que le contrat de travail de Mme X... s'était trouvé suspendu non de 1987 à 1988, mais de 1984 à 1988;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il était établi que, pendant la période litigieuse, Mme X... avait exercé une activité de secrétaire de direction techniquement distincte et pour laquelle elle avait reçu une rémunération;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément de salaire au titre de l'intéressement, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 4 du contrat de travail, la prime d'intéressement de 2 % n'était pas due de façon automatique sur le chiffre d'affaires encaissé, mais uniquement lorsque l'affaire "décrochée" dégageait une plus-value, ce que l'employeur faisait valoir de façon parfaitement compréhensible;

qu'il s'ensuit que le paiement de la prime était subordonné à la preuve, par la salariée, d'avoir, postérieurement à mai 1992, apporté des affaires dégageant une plus-value, étant précisé que l'employeur contestait l'existence de tels apports et, partant, le montant réclamé de 41 546 66 francs;

qu'en accueillant la demande de la salariée, dont le bien-fondé était contesté par l'employeur, sans exiger cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail prévoyait le droit de la salariée à une prime d'intéressement et que la somme réclamée n'était pas contestée dans son montant, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydracos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hydracos à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42565
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-42565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42565
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