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09/12/1997 | FRANCE | N°95-42521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-42521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre de X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Editions Prescript, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur

, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre de X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Editions Prescript, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Editions prescript, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. de X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 février 1995 dans une instance l'opposant à la société Editions prescript ;

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis;

que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42521
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-42521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42521
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