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09/12/1997 | FRANCE | N°95-42199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-42199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référe

ndaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A..., engagé le 2 janvier 1987 en qualité de mécanicien sur un chalutier appartenant à M. Y..., a été, du 8 juin au 7 juillet 1991, en arrêt-maladie à l'issue duquel les relations de travail n'ont pas repris entre les parties;

que le salarié a saisi le tribunal d'instance en réclamant le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, est abusive la rupture du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin stabilisé résultant de son débarquement irrégulier et définitif intervenu sans son consentement, si bien qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Z..., si le dépôt du rôle de l'équipage par l'armateur le 8 juin 1991, intervenu à son insu et suivi du désarmement définitif du navire, n'étaient pas constitutifs d'un congédiement abusif, exclusif d'une démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 93, alinéa 3-2°, 100, 102-1, et 102-8 du Code du travail maritime;

alors que, d'autre part, constitue un licenciement, le refus de renouvellement du contrat d'engagement, caractérisé par l'absence de proposition effective d'embarquement par l'armateur, trente jours suivant la date de consolidation de la maladie du marin;

que dès lors, en ne recherchant pas si, comme elle y était conviée, les propositions d'embarquement des 19 et 26 juillet 1991, étaient purement fictives, à défaut de composition réglementaire de l'équipage et de ravitaillement du navire, si bien que le refus du salarié d'embarquer dans des conditions irrégulières et préjudiciables ne pouvait s'analyser comme l'expression non équivoque de sa volonté de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 102-1, 3ème alinéa, et 102-8 du Code du travail maritime;

alors que, par ailleurs, le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution de ses obligations par l'armateur, si bien que le refus de M. A... d'embarquer le 19 juillet 1991, en raison de la violation répétée de ses obligations depuis l'année 1987 par M. X..., attestée par le relevé de navigation du Capitan, consistant dans l'absence de paiement d'une part importante de ses salaires et accessoires et des cotisations à l'ENIM, était inopérant à caractériser l'existence d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 et 101 du Code du travail maritime;

et alors qu'enfin, le contrat d'engagement du 23 janvier 1990 stipulait, même au cas de démission, le respect d'un délai congé de sept jours, si bien qu'en refusant d'allouer à M. A... les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis qui lui étaient dues en tout état de cause dès la rupture de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture, d'établir la preuve qu'il a été licencié;

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 33, alinéa 3, du Code du travail maritime et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, fondée sur le non-respect des conditions de paiement de la rémunération convenue à la part de profit, l'arrêt énonce que le salarié n'établit pas que des anomalies aient entaché la fixation des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'armateur avait, conformément à l'article 33 du Code du travail maritime susvisé, remis sous sa signature, à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices, avec leurs justifications et pièces originales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42199
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail maritime - Salaire - Obligations de l'armateur.


Références :

Code civil 1134
Code du travail maritime 33 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 10 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-42199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42199
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