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09/12/1997 | FRANCE | N°95-41823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-41823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme And

rich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Sogetra , les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sogetra a engagé M. X... en qualité d'agent commercial chargé de visiter la clientèle le 1er septembre 1988 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1990, au motif qu'il avait enfreint les instructions reçues en ce qui concerne un client, la société Skako, et pour insuffisance de ses résultats par rapport aux objectifs contractuellement fixés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait donné pour instructions claires et écrites à M. X... de n'accorder aucun crédit à la société Skako;

que la circonstance que la direction n'ait pas réitéré ces instructions, ait toléré que cette entreprise règle de petites factures à 30 ou 90 jours et n'ait pas enjoint à M. X... de cesser toutes relations commerciales avec elle ne déchargeait pas M. X... de sa responsabilité dans l'acceptation des commandes passées par cette société;

qu'il lui incombait, pour le moins, avant d'accepter une commande d'un montant de près de 80 000 francs, d'en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques;

qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement en outrepassant les instructions de la direction quant au crédit accordé à la société Skako, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X... avait accepté les objectifs de résultats proposés par la société Sogetra, de sorte que ces quotas avaient une valeur contractuelle;

que la circonstance que l'employeur ait fait preuve de bienveillance au cours de la première année en tolérant un résultat inférieur à cet objectif et en accordant une augmentation de salaire ne saurait le priver de la faculté d'invoquer l'insuffisance de résultats pour la deuxième année consécutive;

que, de même, l'employeur n'était pas tenu d'attendre de voir ce que ferait le salarié durant le dernier trimestre de l'année 990, dès lors qu'il constatait qu'au cours des trois premiers trimestres, il avait réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui obtenu pour la même période durant l'année précédente et qu'en toute hypothèse, il atteindrait difficilement un chiffre équivalent à celui de l'exercice précédent;

qu'en décidant cependant que la non-atteinte de résultats contractuellement fixés entre les parties ne constituait pas un motif de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, enfin, que la société Sogetra faisait, au surplus, valoir que, comme l'avaient constaté les premiers juges, le chiffre d'affaires apporté par M. X... ne couvrait même pas sa rémunération assortie des cotisations sociales;

qu'en décidant que le licenciement de l'intéressé n'était pas même fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les commandes rapportées par M. X... représentent un chiffre d'affaires d'un montant inférieur au coût de ce salaire pour l'entreprise ne justifiait pas, à elle seule, la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ni l'interdiction de traiter avec la société Skako, ni l'insuffisance des résultats n'étaient établies;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogetra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41823
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-41823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41823
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