AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Briot International, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Lahcene X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Briot International, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... au service de la société Briot International depuis le 18 février 1985 a été licencié le 18 janvier 1993 motif pris de fréquentes absences sans justification ainsi que des retards ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que les absences répétées sans justification et les retards, énoncés par l'employeur dans sa lettre de notification du licenciement, constituent des motifs précis ; que dès lors en déclarant que l'absence de précision concernant l'arrêt de travail sans justification du 21 au 25 décembre 1992, non expressément visé dans la lettre de rupture, s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors en deuxième lieu qu'en déclarant que le dossier de l'employeur ne comportait pas le moindre élément visant les absences ou retards prétendus survenus dans la période de deux mois précédant la mise en place de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé, par omission, d'une part le courrier du 28 décembre 1992, adressé par la société Briot International à M. X... le mettant en garde sur le renouvellement de justification tardive d'absence, le jour de la reprise du travail, d'autre part l'avis d'arrêt de travail du 4 janvier 1993, adressé le 11 janvier à l'employeur, établissant le renouvellement des faits fautifs moins de deux mois avant le licenciement, grief auquel le salarié répondait en versant aux débats une attestation de Mme Y... selon laquelle elle aurait déposé cet avis le 4 janvier 1993, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
alors enfin que le doute, qui doit profiter au salarié, est celui pesant sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les motifs invoqués par l'employeur sur le fondement de l'imprécision de la lettre de licenciement et de la prescription;
que dès lors, en déclarant que le doute devait profiter au salarié sans avoir examiné la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que les reproches formulés par l'employeur n'étaient pas établis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Briot International aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.