AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Métal Improvement Company, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Métal Improvement Company, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., employé de la société Métal Improvement Compagny, a été rompu pour motif économique, suite à son adhésion à une convention de conversion ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 321-14 du Code du travail est d'informer le salarié de "tout emploi devenu disponible" ce qui s'entend de tout emploi qui n'a pas ou plus de titulaire ; que les emplois de salariés en congé de maladie ne sont pas disponibles ; et qu'en reprochant à la société de ne pas avoir informé M. X... des emplois laissés temporairement vacants par leurs titulaires en arrêt de travail pour maladie, emplois qui n'étaient pas disponibles au sens de l'article L. 321-14, le conseil a violé ce texte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que des emplois étaient disponibles et que l'employeur n'en avait pas informé le salarié a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métal improvement Company aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.