AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant 3, place G. Seurat, 78280 Guyancourt, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., employé de la société Castorama, a été licencié pour faute grave le 23 juin 1992 ;
Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'avertissements antérieurs au licenciement ne saurait être exigée pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, et que les comptes-rendus de visite des rayons contituent une mise en garde dont le salarié doit tenir compte, de sorte qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse à de précédentes sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en déniant toute portée aux deux comptes-rendus de visite successifs versés aux débats malgré les recommandations qui y figuraient et l'absence de toute diligence pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, de troisième part, qu'en se bornant à examiner les conclusions du rapport du 30 avril 1992, sans examiner les trois pages de recommandations et difficultés relevées, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que les notations individuelles pour les années 1990 et 1991 étaient loin d'être satisfaisantes, que M. X... avait obtenu la plus faible note par rapport aux 9 autres chefs de rayon, ce qui caractérisait les manquements de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel qui se borne à relever qu'une note du rapport annuel de 1991 a été portée dans la rubrique "excellent" en ce qui concerne les qualités de réalisation, et s'abstient de relever les autres aspects et notations du poste, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, de sixième part, qu'en relevant que M. X... avait fourni une réponse sur la question posée lors de l'inventaire une heure après, bien qu'il fût reproché à l'intéressé de ne pas s'être occupé des problèmes de valorisation dès les premiers jours de l'exercice, mais seulement une semaine avant l'inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
alors, de septième part, que la cour d'appel qui estime que les revalorisations du prix de revient ne pouvaient intervenir qu'après l'inventaire en cours, bien que l'employeur ait reproché à son salarié d'avoir comptabilisé des marchandises dépréciées à 100 % lors du précédent inventaire, substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, que la cause du licenciement doit s'apprécier en tenant compte de la fonction du salarié, de sorte qu'en faisant abstraction de la qualité de chef de rayon de M. X..., pour apprécier les manquements et les accumulations d'erreurs et de carences qui lui était reprochées, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail :
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait l'objet de deux inspections favorables quant à la tenue de son rayon, que les pertes d'exploitation ne lui étaient pas nécessairement imputables, et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient soit imprécis, soit infondés;
qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.