AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales - AFAN -, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit :
1°/ de Mlle Marie-Pierre D..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Lydie X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,
4°/ de M. Admond Z..., demeurant 3, Grand'rue, 83910 Pourrières,
5°/ de Mlle Noëlle C..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Corinne Y..., demeurant ...,
7°/ de Mlle Marie-José A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40, 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que selon le troisième, la décision du conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire par provision ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la demande de requalification qui est indéterminée par nature est toujours jugée en premier ressort ;
Attendu que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 12 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, saisi d'une demande en requalification de contrats de travail ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour les fouilles archéologiques nationales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.