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09/12/1997 | FRANCE | N°95-41405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-41405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Ro

ux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SASM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 21 février 1995 dans une instance l'opposant à la Société alsacienne de supermarchés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements en choisissant Mme X... et, d'autre part, que la salariée n'avait pas demandé d'indemnité en réparation du préjudice que lui causait la réponse tardive à la demande d'énonciation des critères;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SASM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41405
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-41405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41405
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