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09/12/1997 | FRANCE | N°95-41386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-41386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société Atelco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frou

in, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société Atelco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Atelco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 en qualité de magasinier par la société Atelco, laquelle a pris acte le 2 décembre 1991 de sa démission au 27 novembre précédent ;

Attendu que pour déclarer que la preuve de la démission était suffisamment rapportée, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, qu'à la suite d'une altercation avec un autre membre du personnel, le salarié a quitté l'entreprise le 27 novembre 1991 en déclarant qu'il démissionnait et que le certificat médical daté du 27 novembre, que son épouse a remis à l'employeur le lendemain, ne prescrivait pas un arrêt de travail mais relatait que l'intéressé "présente des troubles d'humeur et de comportement liés à son état dépressif" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Atelco aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41386
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-41386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41386
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