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09/12/1997 | FRANCE | N°95-40880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-40880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Münchenerstrasse 3 D, 66763 Dillingen (Allemagne), en cassation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société S.N.C.F., dont le siège est Gare de Forbach, 57600 Forbach, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseill

er référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Froui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Münchenerstrasse 3 D, 66763 Dillingen (Allemagne), en cassation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société S.N.C.F., dont le siège est Gare de Forbach, 57600 Forbach, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la S.N.C.F., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 3 octobre 1994, dans une instance l'opposant à la S.N.C.F., le déboutant de ses demandes de réintégration dans son emploi après mise en invalidité le 1er janvier 1993 et de ses demandes en paiement de sommes afférentes à un préjudice de retraite, de perte de facilités de déplacement, à un rappel de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S.N.C.F. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40880
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 03 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-40880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40880
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