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09/12/1997 | FRANCE | N°95-40566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-40566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., demeurant ... de Serres, 75015 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société APEC, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisan

t fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., demeurant ... de Serres, 75015 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société APEC, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;

que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;

qu'au sens du second de ces textes, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de journaliste pigiste par la société APEC, a été licenciée pour motif économique le 11 novembre 1993 ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 1994) que les demandes d'indemnité de licenciement, pour un montant de 16 250 francs et d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6 500 francs dont la salariée réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40566
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section encadrement), 19 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-40566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40566
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