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09/12/1997 | FRANCE | N°95-40508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 95-40508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... l'Orme, 57070 Mey, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société Ice France (International Cleaning entreprise), société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ de Mme Nadia X... Girolamo, demeurant ...,

3°/ de Mme Thérèse Y..., demeurant ...,

4°/ de M

me Claudine Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... l'Orme, 57070 Mey, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société Ice France (International Cleaning entreprise), société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ de Mme Nadia X... Girolamo, demeurant ...,

3°/ de Mme Thérèse Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Claudine Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SPI les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 16 décembre 1987, la société Unimétal a confié à la société Ice France le marché de nettoyage de son usine de Longwy, auparavant confié à la société SPI;

qu'en application d'un accord professionnel du 4 avril 1986, la société SPI a demandé à la société Ice France de reprendre six des huit salariés employés sur ce chantier, dont Mmes Y..., Z... et X... Girolamo;

que la société Unimétal ayant retiré du marché une partie des locaux, dont elle comptait assurer elle-même le nettoyage, la société Ice France a, par lettres du 30 décembre 1987, fait connaître aux trois salariées qu'elle leur proposait de les employer, avec une diminution de leur horaire mensuel;

que celles-ci ont refusé cette proposition ;

Attendu que la société SPI fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 29 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariées des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si en application de l'article 3 alinéas 6 et 7 de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986, c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient de licencier - à défaut de pouvoir le reclasser - le salarié qui a refusé l'offre de l'entreprise entrante, le licenciement, en ce cas, qui est la conséquence directe de la perte du marché résultant du changement de prestataire de services, ne repose pas sur un motif inhérent au salarié mais procède nécessairement d'une cause économique;

que, dès lors, en décidant que les salariées qui avaient refusé les propositions de la société Ice France et qui n'avaient pas été reclassées par la société SPI devaient être considérées comme ayant été licenciées par cette dernière sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 3 de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986, 12.02 de la convention collective du 17 décembre 1981 applicable et L. 321-1 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'en application de l'article 3 alinéas 6 et 7 de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986, l'entreprise sortante doit s'efforcer de reclasser le salarié qui a refusé l'offre de l'entreprise entrante ou, à défaut, le licencier;

qu'en l'espèce, la cour d'appel assimile le refus par la SPI de conserver à son service les salariées ayant repoussé l'offre de la société Ice France à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, du fait de la perte du marché Unimétal qu'elle avait subie, la décision de la société SPI ne s'analysait pas comme un licenciement économique, la cour d'appel a violé par manque de base légale le texte susvisé, ainsi que les articles 12-02 de la convention collective du 17 décembre 1981 applicable et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, alinéas 6 et 7, de l'accord conventionnel du 4 avril 1986, relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, que, lorsque le personnel refuse l'offre du nouvel entrepreneur "dictée par les conditions du marché", il appartient à l'entreprise sortante de reclasser le salarié, ou, à défaut, de le licencier ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société SPI, après le refus par les salariées d'accepter les conditions imposées par la société Ice France, n'avait pris aucune disposition pour tenter de les reclasser, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40508
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-40508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40508
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