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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-21758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France, (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc Y...,

2°/ de M. Georges Y..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Stéphane X..., demeurant ...,

4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est sont ..., et dont les bureaux pour la région Méditerran

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5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France, (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc Y...,

2°/ de M. Georges Y..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Stéphane X..., demeurant ...,

4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est sont ..., et dont les bureaux pour la région Méditerranée sont ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Ricard, avocat de MM. Jean-Marc et Georges Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en ce qui concerne l'accident survenu le 7 janvier 1987, l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1995) retient que M. Georges Y... n'a pas fait une fausse déclaration à son assureur les 9 septembre 1988 et 21 janvier 1989 en ne le mentionnant pas dans les réponses au questionnaire sur les sinistres antérieurs, dès lors que la question relative aux "incendie, bris de glace, stationnement sans tiers identifié" ne visait que les accidents survenus "depuis un an";

qu'en ce qui concerne non seulement le même accident, mais aussi celui survenu le 23 août 1987, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en raison du libellé défectueux du questionnaire, difficilement compréhensible pour un assuré, il n'était pas démontré que M. Georges Y..., à supposer qu'il ait fait une fausse déclaration, ait été de mauvaise foi, notamment pour l'accident du 23 août 1987 dont il pouvait ne pas s'estimer personnellement "responsable", le véhicule étant conduit par son fils;

que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen, dont aucune des trois premières branches n'est fondée et qui, en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances mutuelles de France à payer à MM. Y... la somme de 10 000 francs et au FGA également la somme de 10 000 francs ;

Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21758
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21758
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