AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances l'Alsacienne IARD, devenue Assurances mutuelles de France, dont le siège est ...,
2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire des Assurances mutuelles de France, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire, a souscrit, le 7 mai 1992, auprès de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, devenue les Assurances mutuelles de France, une police d'assurance automobile à effet du 26 février 1992;
que le véhicule assuré ayant été volé dans la nuit du 6 au 7 avril 1992, l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en raison d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur sur le conducteur habituel et l'utilisation commerciale du véhicule ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1995) d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que, lorsque le sinistre met en cause une assurance de chose, les juges n'ont pas à rechercher si l'assuré avait fait une fausse déclaration concernant l'identité du conducteur habituel ou l'usage habituel du véhicule, ces circonstances n'ayant trait qu'au risque distinct de la responsabilité civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, la portée, en ce qui concerne l'assureur, de cette réticence ou fausse déclaration s'apprécie par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché si la fausse déclaration intentionnelle avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque de vol du véhicule;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles de France et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.